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contrefacteur, mais un éditeur régulièrement investi de son mandat, car il l’a reçu de celui auquel l’auteur l’avait octroyé.


II.
Réfutation un prétendu droit de contrefacteur envers l’éditeur.

Reste encore une question à résoudre : puisque l’éditeur vend[1] au public l’ouvrage de son auteur, et qu’en cédant la propriété d’un exemplaire il consent naturellement (et ce consentement représente aussi celui de l’auteur qui lui a remis ses pleins pouvoirs) à ce qu’on en fasse l’usage qu’on voudra, ne consent-il pas aussi par là même à ce que l’on réimprime, et cette réimpression peut-elle être considérée comme une atteinte portée à ses droits ? Peut-être en effet a-t-il été séduit par l’avantage qu’il pouvait trouver à faire à ce risque l’office d’éditeur, sans écarter les acheteurs par une clause expresse, capable de faire échouer son entreprise. — Mais la propriété d’un exemplaire ne donne pas ce droit ; c’est ce que je prouve par le raisonnement suivant :

Un droit personnel positif[2] sur autrui ne peut jamais dériver de la seule propriété d’une chose.

Or le droit d’éditer est un droit personnel positif.

Donc il ne peut jamais dériver de la seule propriété d’une chose (de l’exemplaire).


PREUVE DE LA MAJEURE.

La propriété d’une chose implique à la vérité un droit négatif, celui de résister à quiconque voudrait m’empêcher d’en faire l’usage qui me convient ; mais un droit positif sur une personne, au nom duquel je puisse exiger d’elle qu’elle me fournisse quelque chose ou se mette à ma disposition, ne peut jamais dériver de la simple propriété d’une chose. Je puis sans doute, par une convention particulière, ajouter ce dernier droit au contrat par lequel j’acquiers de quelqu’un une propriété ; par exemple je puis, en achetant une marchandise,

  1. Veraeussert.
  2. Bejahendes.