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(sanà que cela eût besoin d'être expressément indiqué dans le contrat), et par conséquent tacitement, sub­ordonnée à cette condition, que celuirci ne vendrait pas $amaison dans (intervalle (ou qu'il ne serait pas forcé de l'abandonnera ses créanciers par suite d'une faillite où il serait entraîné), alors celui-ci n'a pas manqué à sa promessef déjà soumise, aux yeux de la raison, à certaines conditions, et le locataire n'a point été lésé dans son droit par le congé qui lui a été donné avant l'expiration de son bail. C'est que le droit que le dernier acquiert par le con­trat de louage est un droit personnel sur ce qu'une certaine personne doit fournir à une autre (j*§ ai rem), et non un droit sur tout possesseur de la chose (jus in re), ou un droit réel. Que si le locataire voulait prendre ses garanties dans son contrat de louage et se créer un droit réel sur la maison, il faudrait qu'il le fît inscriref sur la mai­son du propriétaire, comme un droit attaché au fonds : alors ils ne pourrait être renvoyé de la maison, avant l'expiration de son bail, par aucun congé du proprié­taire, ni même par sa mort (soit naturelle, soit civile, comme dans le cas d'une banqueroute). Mais, s'il ne le fait pas, soit parce qu'il désire rester libre de con­clure ailleurs un autre bail à de meilleures conditions, soit parce que le propriétaire ne veut pas grever sa maison d'une pareille servitude (anus) , on doit en conclure que chacun |dfeux avait conscience d'a­voir fait un contrat tacitement conditionnel relati-

  • Xinschrexben {ingtoniten).