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REMARQUES EXPLICATIVES. 245

Ton retient pour un travail déterminé ne se met pas en la possession d'un autre et n'est pas un habitant de la maison. — Comme ce dernier n'est point en la possession juridique de celui envers lequel il est obligé à certains services, le maître ne peut s'en emparer comme d'une chose (via factï), alors même que celui-ci occuperait sa maison (inquilinus) ; mais il doit, d'après le droit personnel, réclamer de lui l'accomplis­sement de ses promesses, comme une chose qu'il peut juridiquement (via juris) commander.------En voilà assez pour expliquer et justifier un titre de droit qui paraît étrange, mais qui devait être introduit dans la doctrine du droit naturel, et qui a toujours été taci­tement reconnu. nr. De I· eonfatfon du droit réel avec le droit perfora*!. On m'a reproché en outre comme une hétérodoxie en matière de droit naturel privé cette proposition ; la vente rompt le louage (§ xxxi, p. 134). Que le propriétaire d'une maison puisse donner congé à son locataire avant l'expiration du temps con­venu, et rompre ainsi, à ce qu'il semble, son engage­ment envers lui, tout en lui accordant le délai ordinaire, que les lois civiles ont coutume de fixer, c'est sans doute ce qui paraît au premier abord contraire à tous les droits acquis par un contrat. —Mais, s'il peut être prouvé que le locataire, en faisant son contrat, savait ou devait savoir que la promesse à lui faite par le pro­priétaire qui lui louait sa maison était naturellement