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possible (jus ad rem), c'est-à-dire qu'ils ont sur lui un droit personnel. Enfin, quand l'âge de la majorité a dégagé les parents du devoir d'élever leurs enfants, ils ont encore le droit de les employer au service des affaires domestiques f, comme des habitants de la maison * soumis à leurs ordres, jusqu'à ce qu'ils les affranchissent définitivement3, ce qui est un devoir des parents vis-à-vis de leurs enfants, résultant des limites naturelles de leur droit Jusque-là les enfants sont sans doute habitants de la maison et appartiennent à la famille, mais à partir de ce moment ils se placent au rang de ses serviteurs * (famulatus), et par conséquent ils ne peuvent s'adjoindre à la possession du chef de famille5 (comme ses domestiques) qu'en vertu d'un contrat — De même le chef de famille peut faire siens des serviteurs en dehors de la famille, suivant un droit personnel d'espèce réelle, et les acquérir comme domestiques (famulatus domesticus) en vertu d'un contrat. Un contrat de ce genre n'est pas un simple marché* (locatio, conduclio operœ), mais un acte par lequel on remet sa personne en la possession d'un autre, un louage 7 (locatio, conduclio personœ), qui diffère du premier en ce que le domestique se prête à toutes les choses permises, qui sont dans l'intérêt de la maison, et qu'il ne les fait pas comme un ouvrage de commande et an travail spécifiquement déterminé, tandis que celui que
« Des Hauxwcsens. — * Hausgenossen. — *Bù *ur Enilasstmg demL· ben. — k Dienerschaft. — » Zu dem Seinem des Hausherrn hinxukommen. — · Vtrdxngung. — * Vermiethung.