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suffisant de donner un objet pour cho*a sienne ou de le (aire tel ; car si, à quelque titre que ce soit, je suis fondé à réclamer la détention d'un olyet qui s'est dé­robé à ma puissance ou m'a été enlevé, ce concept de droit est un signe (comme l'effet relativement à sa cause) que je me tiens pour fondé k traiter cet objet comme chose mienne, et moi-même, vis-à-vis de lui, comme en étant en possession intelligible, et comme pouvant m'en servir en conséquence. Le mien ne signifie pas ici, à la vérité, la propriété de la personne d'autrui (car un homme ne peut pas même être considéré comme propriétaire de lui*même, à plus forte raison d'une autre personne), mais seule­ment le droit d'user * (jus ulençli, fruendi) immédiate­ment de cette personne, comme d'une chose, comme d'un moyen pour ma propre fin, mais sans pourtant porter atteinte à sa personnalité. Mais cette fin, comme condition de la légitimité de l'usage, doit être moralement nécessaire. L'homme ne peut désirer jouir de la femme comme d'une chose, c'est-à-dire éprouver le plaisir qui résulte directement d'un commerce purement charnel, et la femme ne peut se livrer à l'homme pour ce même but sans que les deux parties n'abdiquent leur personnalité (la cohabi­tation est alors charnelle ou animale) ; c'est-à-dire que cette union des deux sexes ne doit avoir lieu que sous la condition du mariage, dans lequel les deux per­sonnes se donnent réciproquement l'une à l'autre, et qu'elles doivent le conclure d'abord, si elles ne veulent

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