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DROIT DIS GBN8. 217

possède,, relativement à la guerre, un État considéré comme une personne morale, étant par rapport à une autre, dans un état de liberté naturelle, par consé­quent aussi de guerre continuelle. Il comprend le droit de déclarer la guerre \ le droit pendant la guerre et le droit de se contraindre réciproquement à sortir de cet état de guerre, par conséquent à établir une consti­tution qui fonde une paix durable, c'est-à-dire le droit après la guerre. Toute la différence entre le droit de G état de nature des hommes ou des familles prises individuel­lement (dans leurs rapports réciproques) et le droit des peuples entre eux consiste en ce que, dans le droit des gens, on ne considère pas seulement le rapport d'un État avec les autres en général, mais encore celui des individus de G un avec les individus de l'autre, en même temps qu'avec cet autre État tout entier; et cette différence qui le distingue du droit des individus dans le pur état de nature n'a pas besoin d'autres dé­terminations que celles qui se déduisent aisément du concept de cet état. S L1V. Voici quels sont les éléments du droit des gens : 1* Les États, considérés dans leurs rapports extérieurs réciproques, sont naturellement dans un état non ju­ridique (comme des sauvages sans lois). 2° Cet état est un état de guerre (le droit du plus fort), quoiqu'on ne se fasse pas toujours réellement la guerre, et qu'il ne soit pas nécessairement une hostilité ouverte et perma-

Zum Kriêge.