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DU DROIT PUBLIC


DROIT DES GENS


§ LIII.

Les hommes qui constituent un peuple peuvent être représentés en vertu de l’analogie d’origine, comme des indigènes issus d’une souche[1] commune (congeniti), encore qu’ils ne le soient pas ; en tous cas, dans un sens intellectuel et juridique, comme enfants d’une même mère (la république), ils constituent en quelque sorte une famille (gens, natio) dont les membres (les ci­toyens) sont tous parents, et regardent comme une més­alliance toute union avec ceux qui pourraient vivre à côté d’eux dans l’état de nature, quoique ceux-ci (les sauvages) se regardent de leur côté comme supérieurs aux autres, à cause de cette indépendance de toute loi qu’ils ont adoptée, et quoiqu’ils forment aussi non des États, mais des peuplades. Or le droit des États dans leurs rapports réciproques[2] est celui que nous avons à examiner sous le nom de droit des gens. C’est celui que

  1. Kant ajoute ici entre parenthèses que l’expression allemande Voelker-recht (proprement droit des peuples) ne désigne pas très-exactement cette espèce de droit, et qu’il vaudrait mieux l’appeler Staatenrecht (droit des États), suivant l’expression latine jus publicum civitatum. — Notre expression droit des gens (gens, du latin gens, signifiant ici nation), caractérise très-bien la branche du droit dont il s’agit ici. J. B.
  2. Elternstamm.