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DROIT POLITIQUE. p. 205

d’être son propre juge. — Le point capital de l’erreur πρῶτον ψεῦδοςcontenue dans ce sophisme consiste en ce que l’on prend le jugement porté par le criminel (et qu’il faut nécessairement attribuer à sa raison), qu’il doit perdre la vie, pour une résolution de sa vo­lonté à se l’ôter à lui-même, et que l’on se représente ainsi le jugement et l’exécution du droit réunis en une seule et même personne. Il y a cependant deux crimes dignes de mort, au sujet desquels il est encore douteux si la législation a le droit de prononcer cette peine. Le sentiment de l’honneur y conduit également. Dans l’un, c’est le sentiment de l’honneur de la femme [1] ; dans l’autre, celui de l’honneur militaire [2] ; et il faut convenir que ces deux espèces d’honneur sont des devoirs qui obligent les deux classes de personnes auxquelles elles s’appliquent véritablement. Le premier de ces crimes est l’infanticide maternel (infanticidium maternale) ; le second, le meurtre d’un compagnon d’armes [3] (commilitonicidium), le duel. — Comme la législation ne peut écarter la honte d’un accouchement que le mariage ne justifie pas, et comme elle ne peut davantage effa­cer la tache qu’imprime le soupçon de lâcheté au front d’un chef militaire inférieur, qui n’oppose pas à une offense une force personnelle capable de braver la crainte de la mort, il semble que dans ces deux cas les hommes retombent en l’état de nature, et que l’homicide [4] (homicidium), qui ne devrait plus alors

  1. Geschlechtsehre.
  2. Kriegsehre.
  3. Kriegsgesellenmord.
  4. Toedtung.