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peine naturelle (pœna naturalis), par laquelle le vice se punit lui-même et à laquelle le législateur n’a point égard, ne peut jamais être décrétée simplement comme un moyen d’arriver à un bien, soit au profit du criminel lui-même, soit au profit de la société civile ; on ne doit jamais la lui appliquer que parce qu’il s’est rendu coupable. C’est que l’homme ne doit jamais être traité comme un pur moyen au service des fins d’autrui, et confondu avec les objets du droit réel ; sa personnalité naturelle l’en garantit, quoiqu’il puisse être condamné à perdre sa personnalité civile. Il faut d’abord le trouver digne de punition[1], avant de songer à tirer en outre de cette punition quelque utilité pour lui-même ou pour ses concitoyens. La loi pénale est un impératif catégorique, et malheur à celui qui se glisse dans les sentiers tortueux de la doctrine du bonheur pour y trouver quelque avantage dont l’espérance dissipe à ses yeux l’idée de la punition, ou seulement l’atténue, et qui adopte cette sentence pharisienne : « Mieux vaut la mort d’un homme que la ruine de tout un peuple ; » car, quand la justice disparaît, il n’y a plus rien qui puisse donner une valeur à la vie des hommes sur la terre. — Que faudrait-il penser de ceux qui, voulant donner aux médecins l’occasion d’acquérir de nouvelles connaissances, précieuses pour l’humanité, proposeraient d’offrir la vie à un criminel condamné à mort, à la condition qu’il consentît à laisser pratiquer sur lui des expériences dangereuses, mais dont il espérerait sortir heureusement ? Un tribunal repous-

  1. Strafbar.