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|gg DOCTRINE DU DROIT.

par la mendicité, le désordre des rues, la saleté, le spectacle des plaisirs qui doivent rester secrets (venus volgivaga) comme par autant de violations du sens moral ; elle rend ainsi plus facile la tâche du gouver­nement, qui est'de conduire le peuple au moyen des lois. La conservation de G État entraine encore un troi­sième droit, celui d'inspection* (jusinspectionit), c'est-à-dire qu'aucune association (politique ou religieuse)', pouvant avoir quelque influence sur le bien public de la société (publicum), ne doit rester secrète, et que, quand la police G exige, elle ne peut refuser la commu­nication de ses statuts. Mais l'investigation domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité, et à la con­dition que la police y soit autorisée par une autorité supérieure dans chaque cas particulier. c. Le souverain a indirectement, c'est-à-dire comme chargé des devoirs du peuple, le droit de frapper cer­tains impôts dans l'intérêt même de la conservation du peuple, comme ceux qui ont pour objet le soula­gement des pauvres, les hospices denfants trouvés, les églises, ce que l'on appelle les institutions charitables ou pieuses. La volonté générale du peuple a eu en effet pour but dans l'union qu'elle a formée une société qui se conserve toujours, et elle s'est soumise en définitive à une puissance publique intérieure, afin d'entretenir

1 Vas Rccht der AufsichU — » Von Staats Oder ReUgiont-Illuminaten.