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aux yeux du pouvoir, qui pourrait être tenté de vioter les droits du peuple, l'influence arbitraire qu'il a stf le gouvernement, et à la pallier sous le manteau d'une opposition permise au peuple.

Il n'y a donc contre le suprême législateur de G État aucune résistance légitime de la part du peu­ple ; car il n'y a d'état juridique possible que grâce à la soumission de tous à sa volonté législative pour tous. On ne peut donc admettre en aucune manière à son égard le droit de sédition * (seditio), encore moins celui de rébellion * (rebellio), et, moins qu'aucune chose, celui d'attaquer en lui, comme individu (comme monarque), sous prétexte d'abus de pouvoir (tyramiis), sa personne ou sa vie (monarchomachismus sub «perie tyrannicidii). La moindre tentative en ce genre est une haute trahison8 (prodilio eminens), et un traître de cette espèce, qui tente de tuer sa patrie (jHirrickk) ne peut être puni que par la mort. Le devoir qu'a le peuple de supporter l'abus du pouvoir suprêtuc alors même qu'il passe pour insupportable, se fonde sur ce que l'on ne doit jamais considérer sa résistance à la législation souveraine autrement que comme JUj» gale \ et même comme renversant toute la constitution légale. Car, pour que le peuple fût autorisé à la ^ tance, il faudrait préalablement une loi publique q^^ permît, c'est-à-dire qu'il faudrait que la légfei^ souveraine contînt une disposition d'après laquejfe^ ne serait plus souveraine, et le peuple, conuaea^

• Reeht des Au fondes. -. « Des Auftuhr,. ~ » Hoc**^.

   * Getetuvpidrig.