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c'est-à-dire d'un État s'unissant en vue de la législation, s'appellent des citoyens* (cives), et leurs attributs juridiques, inséparables de leur nature de citoyens, sont: la liberté 8 légale, c'est-à dire la faculté de n'obéir à d'autre loi qu'à celle qu'ils ont consentie ; —G égalité1 civile, qui consiste à ne reconnaître dans le peuple d'autre supérieur que celui à qui Ton a la faculté morale d'imposer une obligation juridique, en même temps qu'il a lui-même celle d'obliger les autres j — enfin I'indépendancb * civile, qui consiste ? ne devoir son existence et sa conservation qu'à ses propre» droits et à ses propres forces, comme membre de l'État, et non à l'arbitre d'un autre, par conséquent la personnalité civile, qui dans les choses de droit ne permet à aucun autre de prendre notre place. La faculté de donner son suffrage constitue seule lt quitté de citoyen; mais cette faculté présuppose rindêpen· dance de celui qui non-eeulement veut faire partie de 1» république, mais veut aussi en être un membre, c'est-à-dire une partie agissant d'après sa propre volonté en commit* nauté avec les autres. Cette dernière qualité rend nécessaire la distinction entre le citoyen actif et le citoyen paitif, quoique l'idée de celui-ci semble en contradiction avec U définition du citoyen en général. — Les exemple» suivants peuvent servir à lever cette difficulté : le garçon employé chez un marchand ou chez un fabricant ; le serviteur (Je flf parle pas de celui qui est au service de l'État ) ? le mimer (naturaliter vel civilUer); toutes les femmes et en général tous ceux qui, dans la conservation de leur existence (nourriture et protection), ne dépendent pas de leur propre Impulsion, mais des ordres d'un autre (je ne die pas de l'État), manquent de personnalité civile, et n'ont en quelque
* $1aatsbùrger. — « Frtiheit. — » GUiehheii. — * SelbsUtaeiviiflmiê.