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c'est-à-dire d'un État s'unissant en vue de la législation, s'appellent des citoyens* (cives), et leurs attributs juri­diques, inséparables de leur nature de citoyens, sont: la liberté 8 légale, c'est-à dire la faculté de n'obéir à d'autre loi qu'à celle qu'ils ont consentie ; —G égalité1 civile, qui consiste à ne reconnaître dans le peuple d'autre supérieur que celui à qui Ton a la faculté mo­rale d'imposer une obligation juridique, en même temps qu'il a lui-même celle d'obliger les autres j — enfin I'indépendancb * civile, qui consiste ? ne devoir son existence et sa conservation qu'à ses propre» droits et à ses propres forces, comme membre de l'État, et non à l'arbitre d'un autre, par conséquent la person­nalité civile, qui dans les choses de droit ne permet à aucun autre de prendre notre place. La faculté de donner son suffrage constitue seule lt qu­itté de citoyen; mais cette faculté présuppose rindêpen· dance de celui qui non-eeulement veut faire partie de 1» république, mais veut aussi en être un membre, c'est-à-dire une partie agissant d'après sa propre volonté en commit* nauté avec les autres. Cette dernière qualité rend nécessaire la distinction entre le citoyen actif et le citoyen paitif, quoique l'idée de celui-ci semble en contradiction avec U définition du citoyen en général. — Les exemple» suivants peuvent servir à lever cette difficulté : le garçon employé chez un marchand ou chez un fabricant ; le serviteur (Je flf parle pas de celui qui est au service de l'État ) ? le mimer (naturaliter vel civilUer); toutes les femmes et en général tous ceux qui, dans la conservation de leur existence (nour­riture et protection), ne dépendent pas de leur propre Impulsion, mais des ordres d'un autre (je ne die pas de l'État), manquent de personnalité civile, et n'ont en quelque

   * $1aatsbùrger. — « Frtiheit. — » GUiehheii. — * SelbsUtaeiviiflmiê.