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le nomme encore nation * (gens). Ainsi, sous le concept général du droit public, il faut comprendre non-seule­ment le droit politique *, mais aussi le droit des gens* (jus gentium); et, comme la terre n'est pas une sur­face sans bornes, mais qu'elle est circonscrite, ces deux espèces de droit ensemble conduisent nécessairement à l'idée d'un droit politique des gens * (jus gentivm) 'ou du droit cosmopolitique *. De sorte que, de ces trois formes possibles de l'état juridique, si l'une n'avait pas un principe capable de restreindre par des lois la liberté extérieure, l'édifice élevé sur les lois par les deux autres serait inévitablement ruiné et finirait par tomber.

§XLIV. Ce n'est pas sans doute l'expérience qui nous a appris qu'avant Papparition d'une puissance législative extérieure, les hommes ne connaissaient d'autre maxi-fne que la violence, et que leur méchanceté les pous­sait à se faire la guerre les uns aux autres ; ce n'est donc pas sans doute un fait qui rend nécessaire une Contrainte légale et publique. Que l'on imagine les hommes aussi bons et aussi amis du droit que l'on voudra, il résulte à priwi de l'idée rationnelle <Fmi état qui n'est pas juridique, qu'avant rétablissement d'un état légal et public, les individus, les peuplée et les Étais ne sauraient avoir aucune garantie, les m» vis-à-vis des autres, contre la violence, et être assu-

1 SUmmvclk. — * SUxatsreeht. — * VoêUterrtthU — * FbdterflMtf-recht. — » Weltbuergerrtfht,