Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/349

Cette page n’a pas encore été corrigée

M COMttfeAt. 147

n'a point lieu, de qui l'on peut présumer le consente­ment à garantir la propriété du prêteur (en rendant la même chose ou son équivalent). Ce ne peut être du préteur, puisqu'on ne peut présumer qu'il a gratuite­ment accordé plus que le simple usage de la chose (c'est-à-dire qu'il s'est chargé en outre de répondre de sa propriété), mais bien de l'emprunteur, puisqu'en cela il ne fait rien de plus que ce qui est contenu dans le contrat. Si, par exemple, pendant une averse, j'entre dans une maison où j'emprunte un manteau, et que ce manteau vienne à étire gâté pour toujours par des matières colo­rantes jetées sur moi par mégarde du haut d'une fe­nêtre, ou qu'on me le vole dans une autre maiéon où je l'avais déposé, tout le monde trouverait absurde de dire que je n'ai rien autre chose à faire qu'à renvoyer te manteau tel qu'il est, ou à dénoncer le vol qui a eu lieu ; qu'en tout cas c'est une chose de pure politesse que de plaindre le propriétaire de cette perte, attendu qu'il n'a le droit de rien exiger. —- Il en serait tout autrement si, lorsque j'ai demandé la permission de me servir d'une chose, je m'étais assuré contre le cas où cette chose viendrait à souffrir quelque dommage entre mes mains, en demandant en outre à ne pas me charger de cette responsabilité, attendu que je suis pauvre et hors d'état de réparer ce dommage. Personne ne trouverait cette précaution superflue ou ridicule, ex* cepté peut-être le préteur, s'il passait pour un homme fiche et généreux, car ce serait alors presqu'tme of­fense que de ne pas présumer de sa générosité la re­mise de ma dette.