Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/343

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tation est un mien ou un tien extérieur naturel[1], quoique purement idéal, qui s’attache au sujet comme à une personne. Je puis et dois faire ici abstraction de la question de savoir si cette personne cesse tout à fait d’être avec la mort, ou si elle subsiste encore à titre de personne, puisque dans mes rapports juridiques avec les autres, je ne considère réellement chaque personne qu’au point de vue de l’humanité qui réside en elle[2], par conséquent comme homo noumenon. C’est ainsi que toute tentative ayant pour but de ternir la réputation de quelqu’un après sa mort est toujours préjudiciable. On peut sans doute élever contre lui une accusation fondée (par conséquent le principe : de mortuis nihil nisi bene, n’est pas exact) ; mais c’est au moins un manque de générosité que de répandre le blâme, sans être parfaitement certain de son dire, sur l’absent qui ne peut se défendre.

Que par une vie sans reproche et une mort qui la termine dignement l’homme acquière une réputation (négativement) bonne, comme un bien qui lui reste, lorsqu’il n’est plus en tant qu’homo phœnomenon, et que les survivants (parents ou étrangers) aient le droit de le défendre en justice (puisqu’une accusation sans preuve les menace tous d’un semblable traitement après leur mort) ; que l’homme dont je parle puisse acquérir un tel droit, c’est là un phénomène singulier, mais incontestable, de la raison législative à priori, laquelle étend ses commandements et ses défenses même au delà des limites de cette vie. — Si quelqu’un ac-

  1. Angebornes.
  2. Nach ihrer Menscheit.