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moment de la mort hæreditas jacens. Or, comme chaque homme accepte nécessairement un tel droit (puisqu’il n’a rien à y perdre, tandis qu’il peut y avoir quelque chose à gagner), que par conséquent il l’accepte même tacitement, et qu’après la mort de Caïus, Titus est dans ce cas, il peut acquérir la succession par l’acceptation de la promesse, et elle n’est pas dans l’intervalle tout à fait sans maître[1] (res nullius), mais seulement vacante[2] (res vacua), puisqu’il avait exclusivement le droit d’opter, c’est-à-dire de vouloir ou de ne pas vouloir faire sien l’avoir à lui laissé.

Les testaments sont donc valables, même au seul point de vue du droit naturel (sunt juris naturæ) ; mais il faut entendre cette assertion dans ce sens, qu’ils sont susceptibles et qu’ils méritent d’être introduits et sanctionnés dans l’état civil (quand celui-ci s’établira). Car il n’y a que cet état (ou la volonté générale dans cet état ; qui puisse garantir la possession de la succession, pendant le temps que celle-ci est en quelque sorte suspendue entre l’acceptation et le refus, et qu’elle n’appartient proprement à personne.

III.

Droit de laisser une bonne réputation après sa mort[3].
(Bona dama defuncti.)


§ XXXV.

Il serait absurde de penser que le défunt pût posséder encore quelque chose après sa mort (quand il n’est plus), s’il s’agissait d’une chose. Mais une bonne répu-

  1. Herrenlos.
  2. Erledigt.
  3. Der Nachlass eines guten Namens nach dem Tode.