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cas, la maison aurait réellement une charge[1] (onus) à supporter ; ce serait une chose grevée d’un droit que le locataire aurait acquis sur elle. Or cela peut bien arriver (au moyen d’une clause particulière incorporée au contrat de louage), mais il y aurait alors autre chose qu’un simple contrat de louage, car il en faudrait encore un autre (auquel peu de propriétaires souscriraient). Le principe est donc « que la vente rompt le louage, » c’est-à-dire que le plein droit sur une chose (la propriété) domine tout droit personnel, qui ne peut coexister avec lui. Toutefois le locataire conserve le droit d’intenter une action judiciaire au propriétaire, pour se faire indemniser du dommage à lui causé par la rupture du contrat.

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Section épisodique

De l’acquisition idéale d’un objet extérieur de l’arbitre.


§ XXXII.

J’appelle idéale l’acquisition qui ne se rapporte à aucune causalité tombant dans le temps, et qui par conséquent a pour fondement une simple idée de la raison pure. Elle n’en est pas moins une acquisition véritable, non imaginaire ; et, si on ne l’appelle pas réelle, c’est uniquement parce que l’acte d’acquisition n’est pas empirique, puisque le sujet acquiert d’un

  1. Belaestigung.