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(et par conséquent seul légitime), en le frustrant des avantages que celui-ci pourrait ou voudrait retirer de l’usage de son droit (furtum usus). Donc la contrefaçon des livres est contraire au droit.

Ce qui donne une apparence de légitimité à cette contrefaçon, dont l’illégitimité est pourtant si flagrante au premier aspect, c’est qu’un livre est, sous un rapport, un produit matériel de l’art (opus mecanicum), qui peut être imité (par celui qui en possède légitimement un exemplaire), et que par conséquent il y a là un droit réel[1]. Mais, sous un autre rapport, c’est aussi un simple discours de l’auteur au public, et nul ne peut reproduire ce discours publiquement (præstatio operæ) sans avoir reçu la permission de l’auteur, de telle sorte qu’il y là un droit personnel. L’erreur consiste à confondre ces deux droits.

La confusion du droit personnel avec le droit réel est encore dans un autre cas, relatif au contrat de louage (B. II. a), c’est-à-dire dans le cas de location[2] (jus incolatus), une cause de contestations. — On demande en effet si un propriétaire qui avait d’abord loué à quelqu’un sa maison (ou sa terre), et qui la vend ensuite à un autre, avant l’expiration du bail, est tenu d’ajouter au contrat de vente la clause conditionnelle de la continuation du bail, ou si l’on peut dire que la vente rompt le louage (réserve faite du temps déterminé par l’usage pour le congé). — Dans le premier

  1. Sachenrecht.
  2. Einmiethung.