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secret de s’abstenir de toute liaison charnelle, ou sachant que l’une d’elles ou toutes deux y sont impuissantes, est un contrat simulé et ne fonde point de mariage : il peut donc aussi être dissous à volonté par chacune des deux parties. Mais, si l’impuissance n’est venue qu’ensuite, le droit du mariage ne peut souffrir de cet accident indépendant de la volonté.

L’acquisition d’une épouse ou d’un époux n’a donc pas lieu facto (par la cohabitation) sans contrat préalable, ni pacto (par un simple contrat matrimonial, sans cohabitation ultérieure), mais seulement lege, c’est-à-dire comme conséquence juridique de l’obligation où nous sommes de ne former de liaison sexuelle qu’au moyen de la possession réciproque des personnes, laquelle ne peut se réaliser que par l’usage également réciproque de leurs facultés sexuelles.


TITRE DEUXIÈME.
DROIT DES PARENTS.

§ XXVIII.

Tout comme du devoir de l’homme envers lui-même, c’est-à-dire envers l’humanité qui réside en sa personne, il est résulté pour les deux sexes le droit (jus personale) de s’acquérir réciproquement comme personnes par le mariage d’une manière réelle[1], de même il résulte de la procréation qui est l’œuvre de

  1. Auf dingliche Art.