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§ XXIII.

L’acquisition qui se fonde sur cette loi est, quant à son objet, de trois espèces : l’homme acquiert une femme, le couple acquiert des enfants, et la famille, des domestiques. — Tous ces objets qui peuvent être acquis sont en même temps inaliénables, et le droit de leur possesseur est le plus personnel de tous[1].


TITRE PREMIER DU DROIT DOMESTIQUE.
DROIT CONJUGAL.

§ XXIV.

La communauté sexuelle[2] (commercium sexuale) est l’usage réciproque des organes et des facultés sexuels de deux individus (usus membrorum et facultatum sexualium alterius). Ou bien cet usage est naturel (c’est celui par lequel on peut procréer son semblable) ; ou bien il est contre nature[3] et celui-ci a lieu ou avec une personne du même sexe, ou avec un animal d’une autre espèce. Ces transgressions des lois, ces vices contre-nature (crimina carnis contra naturam), qu’on ne peut pas même nommer, sont des attentats à l’humanité résidant en notre personne, qu’aucune restriction ou aucune exception ne peut sauver d’une réprobation absolue.

  1. Das allerpersoennlichste.
  2. Geschlechtsgemeinschaft.
  3. Unnatürlicher Gebrauch.