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chose que l’idée de la volonté générale et collective à priori, et laquelle seule me confère un droit sur tout possesseur de la chose, ce qui est en effet le caractère de tout droit sur une chose,
- La transmission du mien par contrat s’opère suivant la loi de la continuité (lex continui), c’est-à-dire que la possession de l’objet n’est pas un seul moment interrompue pendant la durée de cet acte ; car autrement j’acquerrais un objet comme une chose qui n’aurait point de possesseur (res vacua), et par conséquent cette acquisition serait originaire, ce qui est contraire à l’idée de contrat. — Mais cette continuité veut que ce ne soit pas l’un des deux contractants (promittentis et acceptantis) en particulier, mais leur volontés réunies qui transportent le mien de l’un à l’autre, de telle sorte que l’on ne peut considérer le promettant comme abandonnant d’abord (derelinquens) sa possession au profit de l’autre, ou renonçant à son droit (renuntians), et l’autre comme survenant aussitôt, ou bien réciproquement. La translation est donc un acte dans lequel l’objet appartient un moment à deux personnes ensemble ; il en est ici comme d’une pierre lancée dans l’espace : lorsqu’elle est arrivée au sommet de sa course parabolique, elle peut être considérée un moment comme s’élevant et tombant tout à la fois, et elle passe ainsi sans discontinuité du mouvement de l’ascension à celui de la chute.
§ XXI.
Une chose n’est pas acquise dans un contrat par l’acceptation (acceptatio) de la promesse, mais seulement par la tradition[1] (traditio) de la chose promise. En effet, toute promesse a pour objet une prestation[2] ; et, si ce qui est promis est une chose, cette prestation ne peut avoir lieu qu’au moyen d’un acte par lequel