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lieu par un acte négatif, tel que l’abandon[1], ou une renonciation[2] au sien (per derelictionem aut renunciationem), car par un acte de ce genre ce qui appartient à tel ou tel cesse d’être sien, mais n’est point pour cela acquis à un autre ; — elle ne peut avoir lieu que par translation[3] (translatio), laquelle n’est possible que par le moyen d’une volonté commune, qui fait que l’objet est toujours en la puissance de l’un ou de l’autre, et qu’aussitôt que l’un renonce à sa part de communauté, l’autre, en acceptant l’objet (par conséquent en vertu d’un acte positif de l’arbitre), le fait sien. — La translation de sa propriété à un autre est l’aliénation[4]. L’acte de volonté collective de deux personnes, par lequel en général ce qui appartient à l’une passe à l’autre, est le contrat[5].

§ XIX.

Dans tout contrat il y a deux actes juridiques préparatoires et deux constitutifs ; les deux premiers (qui composent l’action de traiter[6]) sont l' offre[7] (oblatio) et le consentement[8] (approbatio) ; les deux autres (qui forment la conclusion de l’affaire[9] (sont la promesse[10] (promissum) et l’acceptation[11] (acceptatio). — En effet, on ne peut appeler une offre promesse, avant d’avoir jugé que la chose offerte (oblatum) est quelque chose qui peut être agréable à celui à qui on l’offre, ce qui ne peut résulter que des deux premières déclarations, lesquelles

  1. Verlassung.
  2. Verzichtthuung.
  3. Uebertragung.
  4. Veraeusserung.
  5. Vertrag.
  6. Die des Tractirens.
  7. Angebot.
  8. Billigung.
  9. Des Abschliessens.
  10. Versprechen.
  11. Annehmung.