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DEUXIÈME SECTION.
DU DROIT PERSONNEL.

§ XVIII.

La possession de l’arbitre d’une autre personne, comme faculté de le déterminer par mon propre arbitre à une certaine action compatible avec les lois de la liberté (le mien et le tien extérieurs relativement à la causalité d’autrui) est un droit (j’en puis avoir plusieurs de ce genre envers la même personne ou envers d’autres) ; mais l’ensemble (le système) des lois d’après lesquelles je puis jouir de cette possession est le droit personnel, qui est unique.

L’acquisition d’un droit personnel ne peut jamais être originaire et arbitraire (car une telle acquisition ne serait pas conforme au principe de l’accord de mon libre arbitre avec celui de chacun, et par conséquent serait injuste). Je ne puis non plus l’acquérir par le fait d’une injuste action d’autrui (facto injusto alterius) ; car, quand cette lésion aurait été commise envers moi-même, et quand j’aurais le droit d’en exiger satisfaction, tout ce que je pourrais faire légitimement, ce serait de maintenir intact ce qui m’appartient, mais je ne saurais acquérir rien de plus que ce que j’avais déjà.

L’acquisition qui a lieu par le fait d’autrui, fait auquel je le détermine d’après des lois de droit, est donc toujours dérivée de ce qui appartient à un autre ; et cette dérivation, comme acte juridique, ne peut avoir