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qu’un, ne peut être considérée par celui-ci comme une res nullius. Au contraire, un fleuve peut être acquis originaire­ment, comme toute terre, sous les conditions mentionnées, par celui qui est en possession des deux rives, aussi loin que s’étend cette possession.
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xxL’objet extérieur, que quelqu’un peut revendiquer comme sien quant à la substance, est une propriété[1] (dominium), sur laquelle tous les droits lui appartiennent (comme les accidents à la substance), et dont par conséquent le pro­priétaire (dominus) peut disposer à son gré (jus disponendi de re sua). Il suit de là naturellement qu’un pareil objet ne peut être qu’une chose corporelle (envers laquelle on n’a aucune obligation). Car un homme peut bien être maître de lui-même (sui juris), mais il ne saurait être pro­priétaire de lui-même (sui dominus) (disposer de lui-même à son gré) et à plus forte raison des autres hommes, puisqu’il est responsable de l’humanité qui réside en sa propre per­sonne. Ce point d’ailleurs, qui appartient au droit de l’hu­manité, non à celui des hommes, ne trouve point ici sa place spéciale, et il n’est indiqué qu’en passant et pour l’in­telligence de ce qui vient d’être dit. — Ajoutons qu’il peut y avoir deux pleins propriétaires d’une seule et même chose, sans qu’il y ait pour cela un mien et un tien communs, mais seulement comme possesseurs communs d’une chose q’un seul peut revendiquer comme sienne : c’est ce qui arrive lorsque, des propriétaires en question (condomini), à l’un appartient toute la possession sans l’usage, à l’autre tout l’usage avec la possession, celui-là (dominus directus) imposant à celui-ci (dominus utilis) la condition restrictive d’une prestation constante, sans lui limiter pour cela l’usage de la chose.
  1. Eigenthum.