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ne peut émaner, d’après l’axiome de la liberté extérieure, que d’une volonté collective originairement et à priori (laquelle n’a besoin, pour avoir ce caractère, d’aucun acte juridique), et par conséquent n’est possible que dans l’état civil, car seule cette volonté détermine ce qui est juste[1], ce qui est juridique[2], et ce qui est de droit[3]. Mais, avant l’établissement de cet état et en vue de cet état même, c’est-à-dire provisoirement, c’est un devoir d’agir conformément à la loi de l’acquisition extérieure, et par conséquent la volonté a aussi la faculté juridique[4] d’obliger chacun à reconnaître l’acte de prise de possession et d’appropriation, encore qu’il soit purement individuel[5]. Il peut donc y avoir une acquisition provisoire du sol, avec toutes ses conséquences juridiques.

Cette acquisition réclame cependant et obtient en effet une faveur[6] de la loi (lex permissiva), relativement à la détermination des bornes de la possession juridiquement possible : car elle est antérieure à l’état juridique, et, comme elle ne fait qu’y préparer, elle n’est pas encore péremptoire. Cette faveur ne peut s’étendre que jusqu’au moment où les autres (copartageants) consentent à établir cet état ; mais, tant qu’ils refusent d’y entrer, elle a tout l’effet d’une acquisition légitime, puisque ce passage est une chose de devoir.

  1. Was recht.
  2. Was rechtlich.
  3. Was rechtens.
  4. Rechtliches Vermoegen.
  5. Einseitig.
  6. Gunst.