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DOCTRINE DU DROIT.


l’égard de cet état et de son établissement, une loi de droit naturel, à laquelle est soumise toute acquisition extérieure.

Le titre empirique de l’acquisition était la prise de possession physique (apprehesio physica), fondée sur la communauté originaire du sol ; et, comme il n’y a qu’une possession phénoménale[1] qui puisse être ramenée au concept rationnel d’une possession juridique, à ce titre empirique doit correspondre celui d’une prise de possession intellectuelle (considérée indépendamment de toutes les conditions empiriques de l’espace et du temps), sur laquelle se fonde cette proposition ; « ce que je soumets à ma puissance, suivant les lois de la liberté extérieure, et que je veux qui soit mien, est mien. »

Mais le titre rationnel de l’acquisition ne peut résider que dans l’idée d’une volonté générale collective à priori (c’est-à-dire de l’union nécessaire de toutes les volontés), et cette idée est ici tacitement supposée comme une condition indispensable (conditio sine qua non) ; car une volonté individuelle ne saurait imposer aux autres une obligation qu’ils n’auraient pas autrement. — Or l’état qui résulte de l’union de toutes les volontés réellement formée en vue d’une législation générale est l’état civil. Ce n’est donc que conformément à l’idée d’un état civil, c’est-à-dire en se plaçant au point de vue de cet état et de son établissement, mais avant qu’il ne soit réalisé (car autrement l’acquisition serait dérivée), que l’on peut acquérir originairement quelque chose d’extérieur ; mais cette acquisi-

  1. Ein Besitz in der Erscheinung.