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DOCTRINE DU DROIT.

PREMIÈRE SECTION.
DU DROIT RÉEL.

§ XI.
Ce que c’est que le droit réel.

La définition ordinaire du droit sur une chose (jus reale, jus in re) à savoir « le droit envers tout possesseur de cette chose, » est une bonne définition de mot. — Mais qu’est-ce qui fait que je puis revendiquer une chose extérieure auprès de quiconque en serait le détenteur et le contraindre (per vindicationem) à m’en remettre en possession ? Ce rapport juridique extérieur serait-il un rapport immédiat de mon arbitre à une chose corporelle ? Il faudrait alors, le devoir correspondant toujours au droit, que celui qui pense que son droit ne se rapporte pas immédiatement à des personnes, mais à des choses, se représentât (bien que d’une manière obscure) la chose extérieure comme demeurant obligée à l’égard de son premier possesseur, quoiqu’elle fût sortie de ses mains, c’est-à-dire comme se refusant à tout autre soi-disant possesseur, puisqu’elle est déjà obligée vis-à-vis du premier ; de telle sorte que mon droit, semblable à un génie qui accompagnerait les choses et les garantirait de toute attaque extérieure, me signalerait toujours le possesseur étranger. Il est donc absurde de concevoir l’obligation d’une personne envers des choses et réciproquement, quoiqu’il soit