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DROIT PRIVÉ.


naire ne peut procéder que de la volonté individuelle[1].


DIVISION
DE L’ACQUISITION DU MIEN ET DU TIEN EXTÉRIEURS.


1° Au point de vue de la matière (de l’objet), j’acquiers ou une chose corporelle (une substance), ou la prestation[2] (la causalité) d’une autre personne, ou cette autre personne même, c’est-à-dire son état, en tant que j’obtiens le droit d’en disposer (d’entretenir commerce avec elle).

2° Au point de vue de la forme (du mode d’acquisition), le droit est ou réel[3] (jus reale), ou personnel[4] (jus personale), ou personnel d’espèce réelle[5] (jus realiter personale), c’est-à-dire le droit de posséder (mais non de traiter) une personne comme une chose.

3° Au point de vue du titre[6] (titulus) de l’acquisition, lequel n’est pas proprement un membre particulier de la division des droits, mais un moment de leur mode d’exercice, quelque chose d’extérieur s’acquiert par l’acte d’un seul arbitre, de deux ou de tous ensemble[7] (facto, pacto, lege).


  1. Aus dem einseitigen Willen.
  2. Leistung.
  3. Sachenrecht.
  4. Persoenliches Recht.
  5. Dinglich-persoenliches.
  6. Rechtsgrunde.
  7. Durch den Act einer einseitigen, oder doppelseitigen, oder allseitigen Willkühr.