Page:Kant - Éléments métaphysiques de la doctrine du droit.djvu/286

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
84
DOCTRINE DU DROIT.


de liberté publique toute prétention à l’usage de cet objet, et à soumettre à mon usage, conformément au postulat de la raison, une chose qui sans cela serait pratiquement annihilée.




CHAPITRE DEUXIÈME.
DE LA MANIÈRE D’ACQUÉRIR QUELQUE CHOSE D’EXTÉRIEUR.

.


§ X.
Du principe général de l’acquisition extérieure.

J’acquiers quelque chose, quand je fais (efficio) que quelque chose devienne mien. — Une chose extérieure est originairement mienne, quand elle est mienne même sans aucun acte juridique. Une acquisition originaire est celle qui ne dérive pas de ce qu’un autre a déjà fait sien.

Rien d’extérieur n’est originairement mien ; mais quelque chose d’extérieur peut être acquis originairement, c’est-à-dire sans dériver de ce que quelque autre a déjà fait sien. — L’état de communauté du mien et du tien (communio) ne peut jamais être conçu comme originaire, mais il doit être acquis (au moyen d’un acte juridique extérieur), bien que la possession d’un objet extérieur puisse être originaire et commune. Aussi, lorsque l’on conçoit (par hypothèse[1]) une communauté originaire (communio mei et tui originaria), faut-il bien la distinguer de cette communauté primitive (communio primæva) que l’on regarde comme ayant

  1. Problematisch.