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DROIT PRIVÉ.


sister à ceux qui, refusant de s’y soumettre, veulent le troubler dans sa possession provisoire ; car si la volonté de tous les autres, moins la sienne, songeait à lui imposer l’obligation de s’abstenir d’une certaine possession, ce ne serait toujours qu’une volonté unilatérale[1], et par conséquent elle n’aurait pas plus de force légale[2] pour contester (cette force légale ne résidant que dans la volonté générale) que la première pour affirmer, et celle-ci a d’ailleurs l’avantage de tendre à la création et à l’établissement d’un état civil. — En un mot, le mode de possession de quelque chose d’extérieur dans l’état de nature est une possession physique, qui a pour elle cette présomption juridique, quelle tend à faire de cet état un état juridique, en s’accordant avec la volonté de tous dans une législation publique, et qui, en attendant, a comparativement la valeur d’une possession juridique.

xxxCette prérogative du droit, qui résulte du fait de la possession empirique suivant la formule : Tant mieux pour celui qui est en possession (beati possidentes), ne consiste pas en ce que le possesseur, étant présumé honnête homme, n’est pas tenu de prouver que sa possession est légitime (ce qui n’est nécessaire que dans les cas litigieux), mais en ce que, suivant le postulat de la raison pratique, chacun a la faculté d’avoir comme sien un objet extérieur de son arbitre : il suit de là en effet que toute détention est un état, dont la légitimité se fonde sur ce postulat au moyen d’un acte antérieur de volonté, et qui, si quelque autre ne possédait pas plus anciennement le même objet, m’autorise provisoirement, en vertu de la loi de la liberté extérieure, à interdire à quiconque ne veut pas entrer avec moi dans un état légal
  1. Einseitig.
  2. Gesetzliche Kraft.