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DROIT PRIVÉ.


s’abstenir également du sien extérieur ; car l’obligation dérive ici d’une règle générale des rapports extérieurs juridiques. Je ne suis donc pas tenu de respecter ce que chacun déclare sien, si chacun ne me garantit de son côté qu’il se conduira vis-à-vis de moi d’après le même principe ; et cette garantie n’a besoin d’aucun acte juridique particulier : elle est déjà contenue dans le concept d’une obligation extérieure juridique, car l’universalité, et par conséquent aussi la réciprocité, est le caractère de l’obligation qui dérive d’une règle générale. — Or la volonté individuelle[1], quant à une possession extérieure, et par conséquent accidentelle, ne peut servir à chacun de loi de contrainte, car cela porterait atteinte à la liberté, en tant qu’elle se règle d’après des lois générales. Il n’y a donc qu’une volonté obligeant chacun, c’est-à-dire une volonté collectivement générale (commune) et toute-puissante[2], qui puisse donner à chacun cette garantie. — Or l’état qui repose sur une législation générale extérieure (c’est-à-dire publique) et ayant la force à son service est l’état civil. Il ne peut donc y avoir de mien et de tien extérieurs que dans l’état civil.

Corollaire. Pour qu’il soit juridiquement possible d’avoir comme sien quelque chose d’extérieur, il faut qu’il soit permis à chacun de contraindre[3] tous ceux avec lesquels il peut avoir quelque contestationde mien et de tien sur un objet de cette nature à entrer avec lui dans un état de constitution civile.

  1. Der einseitige Wille.
  2. Collectiv-allgemeiner (gemeinsamer) und machhabender Wille.
  3. Zu noethigen.