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DOCTRINE DU DROIT.


pratique (en ce qui concerne le droit), à faire une distinction entre la possession comme phénomène et celle que l’entendement seul peut concevoir.

xxThèse : Il est possible d’avoir comme sien quelque chose d’extérieur, encore qu’on n’en soit pas en possession.
xxAntithèse : Il n’est pas possible d’avoir comme sien quelque chose d’extérieur, si l’on n’en est pas en possession.
xxSolution : Les deux propositions sont vraies : la première, si l’on entend par possession une possession empirique (possessio phænomenon) ; la seconde, si l’on entend sous ce même mot une possession purement intelligible (possessio noumenon). — Mais la possibilité d’une possession intelligible, par conséquent aussi du mien et du tien extérieurs, ne se laisse point saisir en elle-même[1] ; il faut la déduire du postulat de la raison pratique. Il y a encore ici une chose singulièrement remarquable, c’est que la raison pratique, sans avoir besoin d’intuitions, même d’une intuition à priori, est capable d’établir à priori, par la seule élimination des conditions empiriques, élimination autorisée par la loi de la liberté, des propositions de droit extensives[2] et par conséquent synthétiques, dont la preuve (comme nous le montrerons bientôt) peut être donnée ensuite analytiquement au point de vue pratique.
§ VIII.

Il n’est possible d’avoir quelque chose d’extérieur comme sien que dans un état juridique, sous un pouvoir législatif public, c’est-à-dire dans l’état civil.

Quand je déclare (verbalement ou par un fait) que je veux que quelque chose d’extérieur devienne mien, je déclare chacun obligé de s’abstenir de l’objet de mon arbitre, et c’est là une obligation à laquelle personne ne serait soumis sans cet acte juridique de ma part. Mais cette prétention suppose que réciproquement l’on se reconnaît soi-même obligé vis-à-vis de chacun de

  1. Laesst sich nicht einsehen.
  2. Erweitere.