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DROIT PRIVÉ.

Cela peut aussi s’appliquer au cas où j’ai accepté une promesse ; car mon avoir et ma possession, en ce qui concerne la chose promise, ne sont pas périmés parce que le prometteur, après m’avoir dit dans un temps : cette chose doit t’appartenir, me dira dans un autre temps : je ne veux plus maintenant que cette chose t’appartienne. En effet ce sont ici les mêmes rapports intellectuels que si cette personne avait dit, sans laisser aucun intervalle entre les deux déclarations de sa volonté : je veux que cette chose t’appartienne, et je ne veux pas qu’elle t’appartienne, ce qui est contradictoire.

La même chose s’applique encore au concept de la possession juridique d’une personne, en tant qu’elle fait partie de l’avoir du sujet (ma femme, mon enfant, mon serviteur). Cette communauté domestique et la possession mutuelle de tous ses membres n’est pas détruite par la faculté qu’ils ont de se séparer localement[1] les uns des autres ; car c’est un rapport juridique qui les unit, et ici, comme dans les cas précédents, le mien et le tien extérieurs reposent uniquement sur la supposition de la possibilité d’une possession purement rationnelle ou sans détention.

xxxLe concept du mien et du tien extérieurs force la raison juridiquement pratique à invoquer la critique, pour résoudre l’antimonie des propositions auxquelles donne lieu la possibilité d’une telle possession ; c’est-à-dire que l’inévitable dialectique, dans laquelle la thèse et l’antithèse prétendent toutes deux avoir une égale valeur, quoiqu’elles représentent deux conditions opposées, oblige la raison, dans sa fonction
  1. Œrtlich.