- tion ne peut être donnée), mais elle est une conséquence immédiate du postulat en question. En effet, s’il est nécessaire d’agir suivant ce principe de droit, il faut que la condition intelligible (d’une possession purement juridique) soit possible. — On ne doit pas s’étonner d’ailleurs que les principes théorétiques du mien et du tien extérieurs, se perdent dans l’intelligible, et ne représentent aucune extension de connaissance, car la possibilité du concept de la liberté, sur lequel ils reposent, n’est elle-même susceptible d’aucune déduction théorétique, et ne peut être conclue que de la loi pratique de la raison (de l’impératif catégorique), comme d’un fait de cette raison même.
Le concept d’une possession purement juridique n’est pas un concept empirique (dépendant des conditions de l’espace et du temps), et pourtant il a une réalité pratique, c’est-à-dire qu’il doit être applicable à des objets d’expérience dont la connaissance dépend de ces conditions. — Voici comment on doit procéder à l’égard du concept du droit dans son rapport à ces objets, considérés comme mien et tien extérieurs possibles : on ne peut appliquer immédiatement le concept du droit, qui réside uniquement dans la raison, à des objets d’expérience et au concept d’une possession empirique, mais il faut l’appliquer d’abord au concept purement intellectuel[1] d’une possession en général, de manière à concevoir, au lieu de l’idée de détention (detentio), ou de la représentation empirique de la pos-
- ↑ Auf reinen Verstandesbegriff.