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DOCTRINE DU DROIT.


possession commune qui ne peut avoir lieu sans contrat. Une terre qui ne peut être libre que par l’effet d’un contrat doit donc réellement appartenir à tous les individus (réunis entre eux) qui s’en interdisent réciproquement ou en suspendent l’usage.

Cette communauté originaire de la terre et avec elle de toutes les choses qui s’y trouvent (communio fundi originaria) est une idée qui a de la réalité objective (une réalité juridiquement pratique), et il faut bien la distinguer de cette communauté primitive (communio primæva), qui n’est qu’une fiction. Celle-ci, en effet, n’aurait pu être qu’une communauté instituée[1], c’est-à-dire n’aurait pu résulter que d’un contrat, par lequel tous auraient renoncé à toute possession privée, et où chacun, en joignant sa possession à celle de tous les autres, l’aurait transformée en une propriété commune, et l’histoire en devrait conserver quelque trace. Mais il y a contradiction à considérer cette manière de procéder comme la prise de possession originaire, et à croire que la possession particulière de chaque homme a pu et dû se fonder là-dessus.
Il faut encore distinguer de la possession[2] (possessio) la résidence[3] (sedes), et de la prise de possession du sol, qui a pour but l’acquisition ultérieure, l’établissement de domicile[4] (incolatus), possession privée et prolongée d’un lieu qui dépend de la présence du sujet sur ce lieu. Il n’est pas ici question d’un établissement de domicile, comme d’un second acte juridique qui peut suivre la prise de possession ou peut n’avoir pas lieu ; car ce ne serait pas une possession originaire, mais une possession dérivée du consentement d’autrui.
La simple possession physique (la détention) du sol est déjà un droit sur une chose, quoique sans doute elle ne suffise pas encore pour que je puisse le considérer comme mien. Par rapport aux autres, elle est, comme première
  1. Gestiftete.
  2. Besitz.
  3. Sitz.
  4. Niederlassung, Ansiedelung.