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DROIT PRIVÉ.


un mien ou un tien extérieur, il faut admettre comme possible, conformément au § IV, une possession intelligible (possessio noumenon). La possession empirique (la détention) n’est plus alors que la possession phénoménale[1] (possessio phænomenon), quoique l’objet que je possède ne soit pas ici considéré, ainsi qu’il arrive dans l’analytique transcendentale, comme un phénomène, mais comme une chose en soi. Là, en effet, il s’agissait pour la raison de la connaissance théorétique de la nature des choses et de la question de savoir jusqu’où elle peut aller ; ici il s’agit de la détermination pratique de l’arbitre d’après les lois de la liberté, de quelque façon d’ailleurs que l’objet puisse être connu, qu’il le soit par les sens ou seulement par l’entendement pur, et le droit est un concept pratique, purement rationnel, de l’arbitre, en tant qu’il est soumis aux lois de la liberté.

D’après cela, il ne serait pas juste de dire que l’on possède un droit sur tel ou tel objet, mais il faudrait dire plutôt qu’on possède cet objet d’une manière purement juridique ; car le droit est déjà une possession intellectuelle d’un objet, et posséder une possession serait une expression dépourvue de sens.

§ VI.
Déduction du concept de la possession purement juridique d’un objet extérieur (possessio noumenon).

La question de savoir comment est possible un mien et un tien extérieurs se résout dans celle-ci : comment

  1. Besitz in der Erscheinung.