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DOCTRINE DU DROIT.


rique, et pourtant comme étant en possession de cet objet.

xxc. Je ne puis appeler miens une femme, un enfant, un domestique, ou en général toute autre personne, parce que je leur commande actuellement comme à des gens appartenant à ma maison, ou parce que je les tiens sous mon pouvoir et en ma possession ; je ne le puis que si, alors même qu’ils se sont soustraits à mon pouvoir, et que par conséquent je ne les possède plus (empiriquement), je puis encore dire que je les possède par ma seule volonté, tant qu’ils existent, en quelque lieu et en quelque temps que ce soit, c’est-à-dire d’une manière purement juridique. Ils ne font partie de mon avoir qu’autant que je puis affirmer cela.
§ V.
Définition du concept du mien et du tien extérieurs.

La définition de nom, c’est-à-dire celle qui sert simplement à distinguer un objet de tous les autres et découle de l’exposition complète et déterminée du concept de cet objet, serait celle-ci : le mien extérieur est la chose hors de moi dont on ne pourrait m’empêcher d’user à mon gré sans me léser (sans porter atteinte à ma liberté, en tant qu’elle peut s’accorder, suivant une loi générale, avec la liberté de chacun). Mais la définition de chose de ce concept, c’est-à-dire celle qui suffit aussi à sa déduction (à la connaissance de la possibilité de l’objet), s’exprime ainsi : le mien extérieur est celui dont on ne peut me ravir l’usage sans me léser, encore que je n’en sois pas en possession (que je ne sois pas détenteur de l’objet). — Pour qu’un objet extérieur puisse être appelé mien, il faut que je le possède de quelque manière ; autrement celui qui en disposerait contre ma volonté ne me toucherait point par là, et par conséquent ne me léserait pas. Donc, pour qu’il puisse y avoir