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DOCTRINE DU DROIT.


droit de l’humanité dans notre propre personne (lex justi).

2. Ne fais tort à personne (neminem læde), fallût-il pour cela rompre toute liaison avec les autres et fuir toute société (lex juridica).

3. Entre (si tu ne peux éviter autrement ce dernier mal) dans une société chacun puisse conserver ce qui lui appartient (suum cuique tribue). — Cette formule serait absurde si on la traduisait ainsi : « donne à chacun le sien, » car on ne peut donner à quelqu’un ce qu’il a déjà. Si donc elle a un sens, ce ne peut être que celui-ci : « entre dans un état de choses où la propriété de chacun puisse être mise à l’abri des attaques d’autrui » (lex justitiæ).

Ainsi ces trois formules classiques servent en même temps de fondement à une division du système des devoirs de droit en devoirs internes, en devoirs externes, et en devoirs contenant les derniers par subsomption, en tant qu’ils dérivent du principe des premiers.


B.
division générale du droit.


1. Le droit, en tant qu’il forme une science systématique, se divise en droit naturel[1], lequel repose uniquement sur des principes à priori, et en droit positif[2], lequel émane de la volonté d’un législateur.

2. Le droit, considéré comme la faculté (morale) d’obliger les autres, c’est-à-dire comme un titre légi-

  1. Naturrecht.
  2. Positive (statutarische) Recht.