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DOCTRINE DU DROIT.


on aurait tout simplement la science du droit[1] (juriscientia). Cette expression désigne la connaissance systématique du Droit naturel[2] (jus naturæ) ; mais c’est à celui qui est versé dans cette dernière qu’il appartient de fournir les principes immuables sur lesquels doit être fondée toute législation positive.


§ B.


Qu’est-ce que le droit ?


Le jurisconsulte, qui ne veut pas tomber dans une tautologie, ou renvoyer aux lois positives d’un certain pays et d’un certain temps, au lieu de donner une solution générale, pourrait bien se trouver aussi embarrassé par cette question que le logicien par celle-ci : Qu’est-ce que la vérité ? Il pourra bien nous apprendre ce qui est de droit[3] (quid sit juris), c’est-à-dire ce que, dans un certain lieu et dans un certain temps, les lois prescrivent ou ont prescrit ; mais ce que ces lois prescrivent est-il juste aussi[4], et quel est le critérium universel au moyen duquel on peut reconnaître en général le juste et l’injuste[5] (justum et injustum) ? c’est ce qu’il ne peut savoir s’il ne néglige pour un temps ces principes empiriques, et si (tout en se servant de ces lois comme d’un excellent fil conducteur) il ne cherche la source de ses jugements dans la raison pure comme dans l’unique fondement de toute législation positive possible. Une

  1. Rechtswissenschaft.
  2. Der natürlichen Rechtslehre. Il n’y a pas d’inconvénient à traduire Rechtslehre par le mot Droit tout seul, les mots connaissance systématique, qui précèdent, déterminant suffisamment la pensée de l’auteur. J.B.
  3. Was Rechtens sey.
  4. Auch recht sey.
  5. Recht sowohl als Unrecht.