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INTRODUCTION.


lois, et qui prend alors le nom d’acte (factum) ; elle est judiciaire[1] (imputatio judiciaria, s. valida), lorsque l’on juge que le fait entraîne des conséquences juridiques ; autrement elle ne serait que critique[2] (imputatio dijudicatoria). — La personne (physique ou morale) qui a le droit[3] de faire des imputations judidiciaires, s’appelle juge ou tribunal (judex s. forum).

Si quelqu’un, en remplissant ses devoirs, fait plus que ce à quoi il peut être contraint d’après la loi, sa conduite est méritoire[4] (meritum) ; s’il fait juste ce qui est exigé par cette loi[5], il ne fait que ce qu’il doit[6] (debitum) ; enfin s’il fait moins, il est moralement coupable[7] (demeritum). L’effet juridique de la culpabilité est la peine (pœna) ; celui d’un acte méritoire, la récompense (præmium) (supposé que cette récompense, promise dans la loi, ait été le mobile de l’action) ; la conformité de la conduite à ce qui est dû n’a aucun effet juridique. — La légitime rémunération[8] des actes (remuneratio s. repensio benefica) n’existe en fait dans aucune relation juridique.

Les bonnes ou les mauvaises conséquences d’une action obligatoire, — ainsi que celles de l’omission d’un acte méritoire, — ne peuvent être imputées au sujet (modus imputationis tollens).

Les bonnes conséquences d’une action méritoire, ainsi que les mauvaises conséquences d’une action injuste, peuvent être imputées au sujet (modus imputationis ponens).

Le degré d’imputabilité[9] (imputabilitas) des actions doit

  1. Rechtskraeftig.
  2. Beurtheilende.
  3. Befugniss.
  4. Verdienstlich.
  5. Dem letzteren angemessen.
  6. Schuldigkeit.
  7. Verschuldung.
  8. Vergeltung.
  9. Zurechnungsfaehigkeit.