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DOCTRINE DU DROIT.


primât l’autre (en tout ou en partie). — Mais, comme le devoir et l’obligation sont en général des concepts exprimant la nécessité objective et pratique de certaines actions, et comme deux règles opposées l’une à l’autre ne peuvent être en même temps nécessaires ; comme, au contraire, dès que c’est un devoir d’agir suivant l’une de ces règles, non-seulement ce n’en peut-être un d’agir suivant la règle opposée, mais que cela serait contraire au devoir ; il suit de là qu’on ne saurait concevoir une collision de devoirs et d’obligations (obligationes non colliduntur). Il peut bien y avoir, dans un sujet qui se prescrit une certaine règle, deux principes d’obligation[1] (rationes obligandi), mais ils ne sauraient avoir ensemble un caractère obligatoire (rationes obligandi non obligantes), et l’un des deux n’est pas un devoir. — Lorsque deux principes sont ainsi en opposition, la philosophie pratique ne dit pas que c’est l’obligation la plus forte qui l’emporte (fortior obligatio vincit), mais le plus fort principe d’obligation[2] (fortior obligandi ratio vincit).

En général les lois obligatoires qui peuvent donner lieu à une législation extérieure s’appellent des lois extérieures (leges externæ). Parmi ces lois, celles dont le caractère obligatoire peut être reconnu à priori par la raison, même en l’absence de toute législation extérieure, sont, quoique extérieures, des lois naturelles. Celles, au contraire, qui ne sont pas du tout obligatoires, lorsqu’elles ne sont pas réellement l’objet d’une législation extérieure (qui par conséquent ne seraient

  1. Zwei Gründe der Verbindlichkeit.
  2. Verpflichtungsgrund.