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DOCTRINE DU DROIT.


complètes (ce qui est une condition indispensable dans l’établissement d’un système rationnel), il faudrait encore tenir compte de la variété de ces cas empiriques ; mais, d’un autre côté, il est impossible d’obtenir une parfaite division des éléments empiriques[1], et, quelque effort que l’on fasse (au moins pour en approcher), les concepts de cette nature ne sauraient entrer dans le système comme parties intégrantes et ne peuvent que servir d’exemples dans les scolies. C’est pourquoi le seul titre qui convienne à la première partie de la métaphysique des mœurs est celui d’Éléments métaphysiques de la doctrine du droit ; car, relativement aux cas où elle s’applique, on ne peut espérer d’arriver à un véritable système, mais seulement d’en approcher. Nous suivrons donc ici encore la méthode déjà employée dans les éléments métaphysiques de la science de la nature : le droit, qui rentre dans le système tracé a priori, formera le texte ; mais les droits, qui se rapportent aux cas particuliers fournis par l’expérience, seront l’objet de scolies quelquefois étendus ; autrement il serait difficile de bien distinguer ce qui appartient ici à la métaphysique de ce qui est l’application empirique du droit.

On m’a souvent reproché d’être obscur dans l’exposition de mes idées philosophiques[2], et même de

  1. Das Empirischen
  2. Cf. Critique de la raison pratique, Préface. J. B.