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tion. Mais quand il serait vrai que la liberté des catholiques n’est pas entière, qu’en pourrait-on conclure ? Vous en faites un argument contre les religions nouvelles : pauvre argument qui conclut d’un mal à un autre mal ; et nous, nous en faisons un argument irrésistible contre le concordat, et contre l’autorisation préalable.

On fait grand bruit des conséquences possibles de la suppression de l’autorisation préalable. Même sous le régime de la religion d’État, nous dit-on, le parlement avait le droit d’intervenir dans la police du culte, d’autoriser la publication des bulles du pape ou de la défendre, tant il est vrai qu’en aucun temps l’autorité civile n’a pu rester désarmée en face des prétentions religieuses. Mais personne ne demande l’impunité pour les prêtres d’aucun culte. Que leurs doctrines soient contraires au Code pénal, et la compétence de l’État sera entière pour prononcer une condamnation. Qui en doute ? Et alors que signifient ces alarmes ? Pourquoi parler d’un État dans l’État ? Certes, il ne faut pas exagérer l’efficacité des lois de police en matière religieuse : mais dès qu’il s’agit seulement de sauvegarder la morale générale et l’existence politique du gouvernement établi, les moyens répressifs sont évidemment suffisants ; d’où il suit que le régime préventif n’a pas d’excuse, et que la liberté est de droit.

En fait, s’il y a une association religieuse qui puisse être ou devenir un danger pour le pouvoir temporel, c’est l’Église catholique, et elle seule. Je n’en fais pas un argument contre elle ; loin de là : elle doit ce caractère à sa puissante et merveilleuse hiérarchie, au nombre immense de ses fidèles, à la grandeur de son dogme, à l’institution de ses sacrements. Est-il raisonnable de conclure de cette Église séculaire et puissante, à quelque doctrine nouvelle dont l’État surveillera les premiers pas, et qu’il arrêtera avec une évidente facilité dans ses commencements, si elle menace la morale et la paix publique ? Les citoyens qui demandent la liberté de se réunir pour ado-