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ils sont exemptés du service militaire[1], du service de la garde nationale[2] et du jury[3] ; seuls enfin, ils jouissent d’une part déterminée de l’autorité publique, par la présence d’un certain nombre de leurs représentants dans les conseils de l’Université[4], et même, pour le culte catholique, dans le premier corps politique de l’État[5].

Donc toute religion qui n’a pas été reconnue par une loi, ou ce qui revient au même, toute religion dont les ministres ne sont pas salariés en vertu d’une loi de l’État, est une religion tolérée, dépendante, qui, malgré le texte des Constitutions diverses, n’obtient pas pour son culte la même protection que les autres religions. Ce n’est donc pas une religion libre.

Il est dur de subir cette infériorité. Il est étrange de la subir dans un pays qui, depuis près de quatre-vingts ans, compte la liberté des cultes au nombre de ses droits les plus sacrés.

Cette nécessité d’une autorisation préalable était la conséquence naturelle du régime des religions d’Etat, et l’on ne peut guère s’étonner qu’elle soit restée dans notre légis-

    des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés… » (Loi du 12 août 1848, art. 5.)

  1. « Seront considérés comme ayant satisfait à l’appel et comptés numériquement en déduction du contingent à former… 5o les élèves des grands séminaires régulièrement autorisés à continuer leurs études ecclésiastiques ; les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les autres cultes salariés par l’État. » (Loi du 21 mars 1832, art. 44 ; et Cf. art.42 de la loi du 22 mars 1834 surla garde nationale.)
  2. La loi de 1846 dit seulement : ce Les ministres des différents cultes, les élèves des séminaires et des Facultés de théologie. » Mais la loi ne reconnaissant d’autres cultes que les cultes salariés, il n’y a pour elle d’autres ministres des cultes que les ministres salariés.
  3. « Les fonctions de juré sont incompatibles avec celle de ministre d’un culte reconnu par l’État. » (Loi du 9 juin 1853, titre I, art. 3.)
  4. « Le conseil supérieur se compose de trois membres du Sénat, de trois membres du conseil d’État, de cinq archevêques ou évêques, de trois membres des cultes non catholiques. » (Décret du 9 mars 1852, chap. II, art. 6.)
  5. « Le Sénat se compose : 1o des cardinaux, des maréchaux, des amiraux… » (Constitution du 44 janvier 1852, titre IV, art. 20.)