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Un décret rendu le 19 mars 1859 et qu’on a, à juste titre, considéré comme un progrès vers la liberté religieuse, a transporté au conseil d’État le droit précédemment attribué aux préfets, d’accorder ou de refuser l’autorisation qui, aux termes de la loi actuelle, doit précéder les réunions religieuses et l’ouverture de nouveaux lieux de culte. Cette organisation nouvelle est certainement plus rationnelle ; elle donne des garanties beaucoup plus sérieuses ; elle permet d’espérer la formation d’une jurisprudence constante et libérale. Il ne faut pas méconnaître cependant qu’en réglementant l’exercice d’un droit contraire à la liberté, elle le consacre.

5. Si les cultes salariés sont ainsi gênés dans leur exercice, et surtout dans leur extension par la protection du gouvernement, les cultes non salariés sont dans une position plus fâcheuse encore, car ils n’ont aucun des bénéfices de la protection, et ils supportent toutes les entraves de l’administration.

Les ministres des religions salariées touchent seuls un traitement du trésor public[1] ; seuls, ils ont droit à la protection de la loi dans l’exercice de leur ministère[2] ; seuls,

    se sont produits sous le régime d’une législation insuffisante pour les prévenir ; qu’il est du devoir du gouvernement d’apprécier et de prendre les mesures nécessaires pour qu’il puisse exercer sur toutes les réunions publiques une surveillance qui est la sauvegarde de l’ordre et de la sûreté de l’État ; considérant que la loi du 22 juin 1849, suspensive du décret du 28 juillet 1848, ayant déjà reconnu le danger des clubs, avait décidé qu’un projet de loi serait présenté à l’Assemblée pour interdire les clubs et régler l’exercice du droit de réunion, décrète :
     Art. 1. Le décret du 28 juillet 1848 est abrogé, à l’exception toutefois de l’article <3 de ce décret qui interdit les sociétés secrètes.
     Art. 2. Les articles 291, 292 et 294 du Code pénal, et les articles 1, 2, et 3 de la loi du 10 avril 1834 sont applicables aux réunions publiques, de quelque nature qu’elles soient.
     Art. 3. Le ministre de la police, etc.

  1. Le traitement du clergé des cultes reconnus n’est pas garanti par la Constitution du 14 janvier 1852, mais, malgré cette omission, rien n’a été changé à cet égard, et le régime antérieur subsiste.
  2. Code pénal, art. 260 : « Tout particulier qui, par des voies de fait ou