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tions d’un ministre de la justice, malgré l’autorité de M. le procureur général Dupin, malgré une décision de la Chambre des députés, en date du 20 avril 1844, qui renvoie au garde des sceaux quatre-vingt-dix pétitions relatives à la liberté des cultes, la plupart des tribunaux ont considéré comme des réunions tenues par des associations, toutes les réunions religieuses ayant un caractère de périodicité. Un arrêt rendu par la Cour d’Amiens le 25 mars 1847 dit explicitement que « ce qui distingue les associations des simples réunions temporaires et accidentelles, c’est la permanence et la périodicité. » Déjà en 1843, M. le duc de Broglie avait constaté, à la tribune de la Chambre des pairs, cette tendance des tribunaux à interpréter l’article 291 dans le sens le plus défavorable à la liberté des cultes, malgré les promesses les plus solennelles du ministre de la justice dans la discussion de la loi du 10 avril 1834.

Voici ses propres paroles : « La jurisprudence paraît désormais fixée en sens inverse de la pensée des rédacteurs de l’article 5 de la Charte.

« Il suit de là qu’aujourd’hui en France : premièrement, aucun culte ne peut exister s’il n’est établi par la loi ou autorisé par l’administration, laquelle peut refuser l’autorisation si elle le juge convenable, y mettre telle condition que bon lui semble, et la révoquer quand elle l’a accordée ; et secondement, que le culte même autorisé par l’administration ne peut être exercé dans une localité quelconque sans l’autorisation de l’autorité municipale, qui peut refuser cette permission et paralyser par là le vœu de la loi et l’autorisation de l’administration supérieure.

« C’est l’état des choses. »

Et il n’a pas changé depuis[1] ; car tous les procès inten-

  1. Lorsque l’Assemblée constituante de 4 848 discuta la loi sur les clubs, M. Durand (de Romorantin) proposa et fit adopter un article qui