Page:Jules Simon - La liberte de conscience, 1872.djvu/345

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

loi ne distingue pas à cet égard ; et l’on pourrait citer des cas où l’autorité administrative s’est opposée à l’établissement d’un nouveau lieu de prière, même pour un culte reconnu. S’il n’y a qu’une réunion temporelle et fortuite, aucune peine n’est applicable, si ce n’est au propriétaire de la maison qui ne peut en aucun cas se passer de la permission du maire. Si la réunion est annoncée à l’avance pour un jour déterminé, les tribunaux, suivant une jurisprudence qui paraît établie, appliqueront la peine portée par l’article 291 du Code pénal.

Dans les nombreux procès auxquels cet article 291 a donné lieu, les défenseurs ont fait valoir plusieurs moyens juridiques. Ils ont soutenu, entre autres thèses, que cet article était abrogé virtuellement par les Constitutions qui proclament la liberté des cultes. Ils ont insisté sur la différence profonde qui sépare les associations et les cultes. M. Dupin, comme procureur général, a fait lui-même cette distinction en 1836. « Le culte, dit-il, c’est l’adoration de la Divinité avec des croyances, des rites et des cérémonies particulières. Il est fort distinct des associations, même pour objets religieux ou réputés tels, par exemple,

    mées au sein des différentes religions ou prenant la religion pour prétexte, pouvaient, sans la permission du gouvernement, dresser une chaire ou élever un autel partout et hors de l’enceinte des édifices consacrés au culte ; que les articles organiques du concordat du 18 germinal an X ne permettent pas qu’une partie du territoire français puisse être érigée en cure ou en succursale, qu’aucune chapelle domestique, aucun oratoire particulier soient établis sans une autorisation expresse du gouvernement ; que le libre exercice de la religion professée par la majorité des Français doit se renfermer dans ces limites ; qu’il est soumis à ces restrictions ; que les articles organiques du culte protestant les reproduisent sous les formes appropriées à ce culte, et que les articles 291 et 294 du Code pénal ne contiennent que des dispositions analogues… » Cette analogie constatée par la Cour de cassation est réelle ; mais il est clair que les cultes reconnus obtiendront toujours l’autorisation, tandis que les cultes non reconnus sont seuls exposés à ne pas l’obtenir ; et, en fait, ils ne l’obtiennent presque jamais. — Cf. un arrêt de la Cour de cass. du 22 avril 1843.