Cette nécessité d’une autorisation est imposée aux cultes reconnus et salariés, comme aux cultes nouveaux, qui n’ont pas encore obtenu leur place parmi nos institutions[1]. La si ce fait était isolé ou s’il se rattachait à des faits antérieurs de la même nature ;
- ↑ C’est ce qui résulte clairement des termes généraux de l’article. On lit dans les considérants d’un arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 avril 1838 : « Que les dispositions de l’article 5 de la Charte se concilient avec la nécessité d’obtenir l’autorisation du gouvernement dans les cas prévus par l’article 291 du Code pénal ; qu’en effet, l’ordre et la paix publics pourraient être compromis, si des associations particulières, for-
« Attendu que c’est à ce point de vue qu’elle a constaté que Baesner,
entraîné par son ardeur de prosélytisme, a consenti à devenir l’agent de la
distribution clandestine de petits livres allemands traitant, avec plus ou
moins de convenance, de matières religieuses ;
« Qu’elle a relevé également que, dans son interrogatoire, il a reconnu
avoir distribué de petits livres semblables à ceux trouvés en sa possession
à diverses personnes, sans s’inquiéter du culte auquel elles appartenaient ;
« Qu’en expliquant par les faits qui l’ont précédé l’acte du 17 décembre
1858, et en déclarant qu’il était la suite de ses habitudes de distribution
et la continuation de l’œuvre de propagande dont il s’était constitué
l’agent, la Cour impériale de Colmar n’est pas sortie des bornes de la
prévention telle qu’elle résultait de l’ordonnance du juge d’instruction et
de la citation donnée au prévenu ;
« Qu’après avoir ainsi établi que le livre dont il s’agit avait été remis
par Baesner, non à titre de communication officieuse et bienveillante,
mais dans le but de le répandre et de le publier, elle a pu, sans violer
la loi, reconnaître dans le fait incriminé les caractères du colportage et
de la distribution qui, à défaut d’autorisation, tombent sous l’application
de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1849 :
« Sur le second moyen, tiré de la violation des principes de la liberté
religieuse :
« Attendu que la doctrine consacrée par l’arrêt attaqué ne porte aucune
atteinte au principe de la liberté de conscience et des cultes garantie
par le droit public de la France et par la Constitution ;
« Que si, dans les considérations de fait qu’il développe, l’arrêt s’exprime
dans des termes regrettables sur les opinions religieuses de l’inculpé,
sur les effets et les dangers du prosélytisme, et sur l’antagonisme
qu’il peut amener entre les divers cultes, il ne fait entre eux aucune distinction,
et fait ressortir la contravention, non du caractère de l’écrit distribué,
mais de sa distribution sans autorisation ;
« Qu’ainsi l’arrêt attaqué n’a sous aucun rapport violé la loi, dont il a
fait au contraire une juste application aux faits par lui déclarés constants,
« Par ces motifs, rejette, etc. »