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séminaires où il a moins de force et d’éclat, avec moins de périls.

Même difficulté pour les édifices consacrés au culte. Quoique traitée généreusement, la religion n’est plus maîtresse chez elle. Ni le temple, ni la sacristie, ni le cimetière, ni la maison curiale ne sont au curé[1]. Il dépend, pour tout le matériel, de l’autorité du conseil de fabrique. Il en est membre, mais à la condition de ne jamais le présider[2]. Ce conseil où siège nécessairement le maire, ne peut prendre une détermination importante que sous l’approbation du préfet ou du gouvernement, selon les cas.

Je ne parle pas de l’interdiction des processions dans certaines localités[3], des entraves mises à la réunion des conciles et des synodes[4], de l’autorisation préalable exigée pour l’ouverture d’une chapelle[5], des communautés religieuses défendues ou supprimées, ou autorisées sous

  1. « Il faut bien l’avouer, le concordat a remis l’existence matérielle du clergé aux mains du gouvernement, et celui-ci, par des envahissements successifs, a fini par s’attribuer, en outre, la propriété des presbytères, des évêchés, des séminaires, des temples, etc. Il résulte de cet ordre de choses, pour l’Église vis-à-vis de l’État, une situation inférieure et dépendante qui tend à devenir de plus en plus servile ; pour l’État vis-à-vis de l’Église, des habitudes de suprématie offensante et des tendances de plus en plus manifestes à l’oppression. » (Parisis, Cas de conscience, p. 110.)
  2. C’est du moins la pratique constante. Mais il faut reconnaître que la loi ne s’explique pas clairement à cet égard. Elle se contente de dire que le maire sera placé à la gauche du président et le curé à la droite. (Décret du 30 décembre 1809, art. 4.) M. le cardinal Gousset (Théol. mor., t. Ier, p. 70) conclut que l’interdiction n’existe pas. M. Vivien (Études admin., t. II, p. 268) est d’un avis opposé.
  3. Articles organiques, titre III, art. 45. « Aucune cérémonie religieuse n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes. »
  4. Art. org., titre Ier, art. 4. « Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n’aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. »
  5. Art. org., titre III, art. 44. « Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l’évéque. »