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tisme religieux ; il ne songeait qu’à en finir avec des habitudes d’usure qui avaient pris des proportions exorbitantes ; mais peut-être, à son insu, se laissait-il égarer par des préjugés trop invétérés, et par des haines religieuses dont il subissait l’influence sans les partager directement. On a la preuve de cette fatale préoccupation dans les procès-verbaux de la réunion décrétée en 1806, et qui avait pour but, en partie du moins, d’améliorer la situation des juifs. Quand les rabbins et les délégués furent réunis, la première question que le gouvernement leur posa fut celle-ci : « Vous regardez-vous comme ci-

    sont autorisés à accorder aux débiteurs des délais conformes à l’équité.
     Titre II. — Art. 7. Désormais, et à dater du 1er juillet prochain, nul juif ne pourra se livrer à un commerce, négoce ou trafic quelconque, sans avoir reçu à cet effet une patente du préfet du département, laquelle ne sera accordée que sur des informations précises et que sur un certificat : 1o du conseil municipal, constatant que ledit juif ne s’est livré ni à l’usure ni à un trafic illicite ; 2o du consistoire de la synagogue dans la circonscription de laquelle il habite, attestant sa bonne conduite et sa probité.
     Art. 8. Cette patente sera renouvelée tous les ans.
     Art. 9. Nos procureurs généraux près nos cours sont spécialement chargés de faire révoquer lesdites patentes par une décision spéciale de la cour, toutes les fois qu’il sera à leur connaissance qu’un juif patenté fait l’usure ou se livre à un trafic frauduleux.
     Art. 10. Tout acte de commerce fait par un juif non patenté sera nul et de nulle valeur.
     Art. 11. Il en sera de même de toute hypothèque prise sur des biens par un juif non patenté, lorsqu’il sera prouvé que ladite hypothèque a été prise pour une créance résultant d’une lettre de change ou pour un fait quelconque de commerce, négoce ou trafic.
     Art. 12. Tous contrats ou obligations souscrits au profit d’un juif non patenté, pour des causes étrangères au commerce, négoce ou trafic, pourront être revisés par suite d’une enquête de nos tribunaux. Le débiteur sera admis à prouver qu’il y a usure ou résultat d’un trafic frauduleux, et, si la preuve est acquise, les créances seront susceptibles, soit d’une réduction arbitrée par le tribunal, soit d’annulation, si l’usure excède 10 pour 100.
     Art. 13. Les dispositions de l’article 4, titre 1er du présent décret, sur les lettres de change, billets à ordre, etc., sont applicables à l’avenir comme au passé.
     Art. 14. Nul juif ne pourra prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gages, et il ne pourra prêter sur nantissement à d’autres per-